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Le Droit Des Employeurs Sur La Création Des Salariés

LES DROITS DES EMPLOYEURS SUR LES CREATIONS DE LEURS SALARIES ?

Quelque soit la nature de son activité, un salarié peut, individuellement, de manière ponctuelle ou occasionnelle, être amené à créer, au cours de l'exécution de son contrat de travail, des oeuvres susceptibles d'être protégées par le droit d'auteur, telles que dessins, modèles, logos, logiciels, sites internet.

Sera-t-il titulaire des droits d'auteur sur ses créations ? Ou le lien de subordination existant entre l'employeur et le salarié vient-il modifier les règles classiques d’attribution des droits à l’auteur de l’œuvre ?

Il résulte des dispositions de l'article L. 111-1 alinéa 3 du Code de la Propriété Intellectuelle que l'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu à l’auteur sur son oeuvre.

Force est de constater toutefois, que cette règle ne répond pas au souci légitime des employeurs de pouvoir disposer librement des oeuvres créées par leurs salariés.

I/ Le principe : le salarié est titulaire des droits sur ses créations

A l'inverse de la solution retenue en matière de brevet, les droits d'auteur naissent sur la tête du salarié, même si l'oeuvre a été créée en exécution d'instructions données par l'employeur.

L'auteur doit être la personne physique qui a marqué l'oeuvre de son empreinte.

Ce dernier ne peut en exiger l'attribution.

On peut en déduire que le versement d'un salaire n'a donc aucune incidence sur la titularité des droits.

Ce principe s'applique bien entendu si l'employeur ne justifie d'aucune cession faite par le salarié à son profit.

Ainsi, contrairement à la solution retenue dans certains pays, il n'est prévu en France aucune présomption de cession au profit de l'employeur pour les besoins de l'entreprise et il est même exclu expressément par la loi que les parties puissent convenir à l'avance, au moment de la conclusion du contrat de travail, d'une cession globale anticipée.

Notons toutefois qu’il existe une exception importante en matière de logiciels. En effet, il résulte de l'article L. 113-9 alinéa 1er du Code de la Propriété Intellectuelle que sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation crées par un employé dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions de son employeur sont dévolus à ce dernier qui est seul habilité à les exercer.

Cette dévolution est limitée aux droits patrimoniaux. Le salarié conserve donc son droit moral. Cette solution, satisfaisante pour les employeurs ne devrait-elle pas être logiquement étendue à d’autres œuvres créées par les salariés ?

II/ En pratique : une nécessaire cession au profit de l’employeur

Le principe que nous venons d’évoquer n’est pas satisfaisant pour les employeurs qui souhaitent exploiter librement les créations de leurs salariés. Pour autant, c’est bien celui qui s’applique aujourd’hui. L’employeur doit donc nécessairement obtenir une cession des droits d’auteur des ses salariés à son profit.

? Une cession implicite ?

Cette hypothèse reviendrait à considérer que les droits d'auteur seront réputés cédés à l'employeur par le seul effet du contrat de travail dès lors que le salarié exerce une fonction de création.

En effet, l'attribution des droits au seul salarié sur des oeuvres qu'il a créées dans le cadre de son contrat de travail, en contrepartie duquel il perçoit un salaire ne semble pas équitable vis à vis de l'employeur.

Cette idée séduisante pour les employeurs permettrait de remédier aux conséquences trop rigoureuses de la règle posée à l'article L. 111-1 alinéa 3 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Cette solution est toutefois en totale contradiction avec la lettre et l'esprit de la loi telles que nous les avons exposées, c’est pourquoi, elle est fermement condamnée par la Cour de Cassation qui en reste à une tradition "personaliste" du droit d'auteur.

Une exception est néanmoins admise par l'article L. 121-8 alinéa 2 du Code de la Propriété Intellectuelle pour les journalistes, qui prévoit le principe d'une cession automatique des droits patrimoniaux au profit des employeurs, même si le journaliste conserve normalement, sous certaines conditions, le droit d’exploiter ou de faire reproduire l’œuvre.

Sous cette seule réserve, il apparaît qu'aujourd'hui, l'employeur doit nécessairement obtenir une cession expresse des droits des salariés sur leurs créations à son profit.

? Une cession expresse

La solution pour l'employeur, est de se faire consentir une cession des droits patrimoniaux (droit de reproduction ou droit de représentation) subordonnée à des conditions strictes (article L . 131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle).

Toutefois, nous rappelons aux employeurs le principe de prohibition de la cession d'oeuvres futures.

Ils devraient donc régulièrement régulariser des avenants aux contrats de cession pour y inclure au fur et à mesure les oeuvres qui ont été créées par leurs salariés.

Cette situation n'est pas totalement satisfaisante et ne répond pas, il est vrai, à la logique économique.

Certains auteurs suggèrent de déduire la portée de la cession du contrat de travail lui-même, ce qui nous semble assez incertain pour chacune des parties.

Ne serait-il pas préférable pour les employeurs comme pour les salariés d'admettre la possibilité d'une cession sur "toutes les oeuvres que le salarié est amené à créer dans le cadre et en exécution de son contrat de travail, dès lors qu'il assure à titre principal une fonction de création, en contrepartie du versement du salaire" ?

Caroline PARMENTIER Martine RICOUART-MAILLET
Avocats


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