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Site Web Et Droits
Site web et droit d'auteur

I- Intégration d'oeuvres pré-existantes

II- Titularité des droits sur le site web

III- Protection du site web
Protection par le Droit d'Auteur
Le Droit des Marques
La concurrence deloyale et les agissements parasitaires

IV- L'auteur salarié

V- Rémunération des auteurs


Qu'un site web soit entièrement nouveau ou qu'il soit une œuvre composite c'est à dire intégrant des oeuvres pré-existantes avec ou sans adaptation, son exploitation exige que le producteur obtienne des créateurs, qu'ils soient salariés ou non, des cessions de leurs droits, soumises à des conditions strictes, sauf à prendre le risque d'être contrefacteur.Par ailleurs, le site web est une œuvre de l'esprit protégeable en tant que telle, au titre du droit d'auteur, indépendamment des oeuvres qui y sont intégrées.Toute appropriation de ces éléments d'identification pourra être sanctionnée, soit au titre de la contrefaçon, soit au titre de concurrence déloyale, ou des agissements parasitaires.

Le site web est un des éléments de la stratégie de communication de l'entreprise.

Le site web se présente comme un service interactif de communication multimédia, composé notamment de textes, de graphismes, d'images fixes, animées, de sons.

Ces éléments constituent autant d'éléments d'identification de l'entreprise, tels que :

- le bandeau éditorial,
- le logo,
- les icônes,
- les personnages

Avant d'envisager toute mesure de protection, il importe que le titulaire du site vérifie que les droits pouvant exister sur ces éléments d'identification lui appartiennent effectivement, pour que cette propriété ne soit pas susceptible d'être contestée par un tiers.

En cas de contribution d'une agence de publicité ou d'un concepteur de site, il conviendra de s'assurer que le contrat prévoit la cession sans restriction à son profit de tous les droits d'auteur.

De même lorsque les éléments d'identification ont été réalisés en interne par des salariés, l'entreprise devra vérifier qu'il n'existe aucun risque de revendication, sinon apprécier les risques d'éventuelles revendications.

I- Intégration d'oeuvres pré-existantes

Tous les éléments graphiques, textuels, vidéos et musicaux intégrés au site seront susceptibles d'être protégés au titre du droit d'auteur, sous réserves qu'il s'agisse de créations originales et nouvelles.

Ils devront avoir fait l'objet de cessions de droits préalables, pour pouvoir être intégrés au site web.

Cela implique, en amont, que le concepteur réalisateur de site se garantisse auprès des auteurs ou de leurs ayants droit par des cessions de droits spécifiques à chaque œuvre intégrée ce qui nécessite de remonter la chaîne des droits de chacun des contributeurs comme pour une œuvre multi média.

Il conviendra d'analyser les contrats qui ont été conclus sur les oeuvres pré-existantes pour être assuré :

- d'une part, de ce que celui avec qui l'on traite est bien titulaire des droits qu'il prétend céder,
- d'autre part, de l'étendue des droits cédés (droit de reproduction ou droit de représentation, droit d'adaptation).

A cet égard, il ne faut pas confondre l'œuvre et le support qui la fixe. La détention d'une photographie n'autorise pas la reproduction ni la représentation de l'œuvre fixée sur le support.

Exemple : la photographie d'un tableau peut nécessiter à la fois une cession des droits de l'auteur de ce tableau, ainsi qu'une cession des droits du photographe.
La photographie et le tableau étant des oeuvres distinctes.

La numérisation et la mise en ligne d'une photographie d'une personne physique devra faire l'objet d'une cession des droits du photographe ainsi qu'une autorisation de la personne qui bénéficie d'un droit sur son image.

II- Titularité des droits sur le site

La titularité des droits sur les éléments intégrés au site, ne doit pas être confondue avec la titularité des droits sur le site lui-même.

Le site WEB est une œuvre de l'esprit dans la mesure où il répond aux conditions de nouveauté et d'originalité exigées par le Code de la Propriété intellectuelle.

Comme toute œuvre de l'esprit, le site WEB génère au profit de l'auteur (le concepteur - réalisateur) des droits patrimoniaux et des droits moraux.

Le client qui passe commande d'un site WEB auprès d'un concepteur réalisateur, et qui peut être coauteur du site, a tout intérêt à s'en faire céder les droits.

La cession des droits ne vise que les droits patrimoniaux, l'auteur conservant sur son œuvre le droit moral imprescriptible, inaliénable. Au titre du droit moral, l'auteur bénéficie notamment du droit de paternité sur son œuvre c'est à dire du droit à la mention de son nom qui devra apparaître à l'écran.

La cession des droits d'auteur sur un site WEB est à envisager au cours de la négociation du contrat de conception du site.
Il faut savoir que cette cession des droits d'auteur obéit à des règles très strictes. L'article L 131-3 du Code de la Propriété intellectuelle en a "subordonné la validité" à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue, à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.

III- Protection du site web

Essentiels à la reconnaissance du site web, les éléments d'identification peuvent être appropriés par des concurrents peu scrupuleux.

La protection est donc essentielle.

Le droit protège la création par le biais de la propriété littéraire ou artistique (droit d'auteur), mais également par la propriété industrielle ou encore par la concurrence déloyale ou parasitaire.

Protection par le Droit d'Auteur

Les logos, icônes et personnages, sous réserves qu'ils soient originaux, sont protégeables par le droit d'auteur du simple fait de leur création, création dont le concepteur devra avoir conservé la preuve (date certaine et consistance de la création).

Ces éléments sont également protégeables au titre de la législation spécifique sur les dessins et modèles, à la condition d'avoir fait l'objet d'un dépôt à l'INPI ou au greffe du Tribunal de Commerce du domicile du déposant.

Les textes sont également protégeables par le droit d'auteur, ainsi que les logiciels. Il y a cependant pour ces derniers des dispositions spécifiques.

Les bases de données font l'objet d'une protection à 2 vitesses.

L'architecture de la base de données est protégeable au titre du droit d'auteur si elle est originale et porte l'empreinte personnelle de l'auteur.

Le contenu de la base est protégé contre une extraction substantielle de la part des tiers.

Les atteintes portées au droit d'auteur sont sanctionnées par le délit de contrefaçon.

Le Droit des Marques

Lorsque les visuels (logos, icônes, personnages, slogans) ne sont pas protégeables au titre du droit d'auteur faute d'originalité, il est possible d'en assurer néanmoins la protection par un dépôt à titre de marque auprès de l'INPI.

Leur reproduction ou leur imitation sera également sanctionnée par une action en contrefaçon précédée éventuellement d'une saisie contrefaçon.

La concurrence deloyale et les agissements parasitaire

Lorsque les éléments d'identification de l'entreprise ne sont pas suffisamment originaux pour permettre la protection par le droit d'auteur, qu'ils n 'ont pas fait l'objet par ailleurs d'un dépôt à titre de marque, ils peuvent néanmoins être protégés par une action en concurrence déloyale lorsque les entreprises en cause sont en situation de concurrence, ou encore par une action en responsabilité civile pour agissements parasitaires (article 1382 du Code Civil)

Protection spécifique des oeuvres en lignes :

L'identification des titulaires de droits est parfois délicate.

La mention du copyright n'est pas toujours significative.

Les conditions d'utilisation des oeuvres ne sont pas toujours révélées.

C'est la raison pour laquelle l'Agence pour la Protection des Programmes (APP), Organisation Européenne des Auteurs de Logiciels et de Concepteurs en Technologie de l'information, a mis en place dans le cadre du réseau interdéposit un système d'identification internationale des oeuvres numériques et numérisées.

L'IDDN (Inter Déposit Digital Number) permet d'identifier une œuvre, quelque soit sa nature, son volume et son support (borne, CDI, CD ROM, disquettes).

L'adoption du système IDDN permet la diffusion de l'œuvre avec tous les éléments techniques contractuels assurant le respect des droits de l'auteur, d'autre part la possibilité pour tout utilisateur de respecter les obligations fixées par l'auteur.

Le réseau interdéposit propose au créateur un référencement en ligne.

La procédure de référencement d'une œuvre en ligne repose sur la constitution par interdéposit d'un scellé électronique sous la forme d'un fichier.

Celui-ci contient la signature électronique de l'œuvre, les conditions d'exploitation de l'œuvre définie par l'auteur et le numéro IDDN permettant d'identifier l'œuvre.

Ce scellé est conservé par l'auteur.

L'utilisateur a, de son côté, accès à un datanodule intégré à l'œuvre numérique qui lui permet de prendre connaissance des revendications de l'auteur sur l'œuvre et du numéro IDDN.

Pour plus d'information, voir http://www.legalis.net/iddn

IV- L'Auteur salarié

L'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance des droits de propriété incorporels accordés à l'auteur (art L 111-1 du Code de la Propriété intellectuelle).

Cela signifie que nonobstant la signature d'un contrat de travail prévoyant une mission de création, l'employeur n'est pas pour autant investi des droits sur l'œuvre créée par son salarié, sauf s'il réussit à démontrer qu'il s'agit d'une œuvre collective.

Il aura donc tout intérêt à se prémunir par une cession des droits patrimoniaux (droit de reproduction ou droit de représentation) subordonnée à des conditions strictes (art L 131-3 du C.P.I.)

D'autant que la notion d'œuvre collective est délicate à mettre en œuvre, la preuve devant être rapportée, en cas de conflit, de ce qu'il s'agissait bien d'une œuvre collective, c'est à dire d'une œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui a dirigé la création, laquelle s'est effectuée sous son impulsion (qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé : L 113-2 du C.P.I.)

La jurisprudence n'étant pas fixée de façon homogène sur la notion d'œuvre collective, il est hasardeux de s'en remettre à cette possibilité et il est bien plus judicieux de prévoir des clauses de cession de droits.

S'y ajoute le fait que la jurisprudence considère la plupart du temps comme incompatible la qualification d'œuvre audiovisuelle et la qualification d'œuvre collective.

Au surplus, les oeuvres multimédia sont susceptibles de plusieurs qualifications :

- œuvre logicielle dont les droits sont dévolus ab initio à l'employeur,
- base de données obéissant au régime du droit d'auteur pour le concepteur de la base et à un droit sui generis au profit du producteur (celui qui a investi sur le contenu),
- œuvre audiovisuelle qui obéit au régime de l'œuvre de collaboration.

Il est par conséquent conseillé au rédacteur des contrats d'être particulièrement attentif au régime juridique des différentes oeuvres en présence pour rédiger des clauses de cession de droit adaptée.

V- La rémunération des auteurs

Le principe : Rémunération proportionnelle de l'auteur assise sur le prix de vente TTC (l'article L 131-4 du C.P.I.). Cependant, cette participation proportionnelle tend à reculer au profit des exceptions, exceptions permettant une rémunération forfaitaire, exceptions qui devraient pouvoir être admises sur Internet.

ARTICLE L 131-4 du C.P.I.

1 : La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée.
2 : Les moyens de contrôler l'application de la participation
font défaut
3 : Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient
hors de proportion avec les résultats à atteindre
4 : La nature ou les conditions d'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l'œuvre, soit que l'utilisation de l'œuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité.
5 : En cas de cession des droits sur un logiciel
6 : Dans les autres cas prévus au présent code.


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