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Lutte Contre Le Piratage
Lutte contre le téléchargement illicite, dernières décisions - Février 2005

Facilitée par le nouveau cadre législatif1 et l’autorégulation2, la lutte contre les utilisateurs de réseaux peer to peer s’est intensifiée en France.

En septembre 2004, le Syndicat National de l’Edition Phonographique (SNEP) et la Société Civile des Producteurs Phonographiques (SCPP) ont ainsi déposé plainte contre une cinquantaine d'internautes.

Le 10 mars 2005, la Cour d’appel de Montpellier a cependant confirmé un jugement controversé écartant le délit de contrefaçon par une application étendue de l’exception de copie privée. A défaut de preuve d’un usage autre que strictement privé par le prévenu des copies de films qu’il a réalisées, le Tribunal correctionnel de Rodez a considéré qu’il fallait le relaxer. Or si l’internaute les utilisait à titre privé, il avait néanmoins reproduit pour partie des films gravés à partir de copies elles-mêmes illicites. La question se pose donc de savoir si une copie réalisée à partir d’un exemplaire contrefaisant est elle-même contrefaisante, ou si elle peut dans le cas d’une utilisation strictement réservée à l’usage privé du copiste être considérée comme couverte par l’exception.

La majorité de la doctrine considère que l’exception de copie privée n’est admise qu’à deux conditions : la reproduction d’un exemplaire de l’œuvre acquis régulièrement et effectuée à titre privé. En l’occurrence seule la seconde condition serait remplie. D’autres estiment qu’exiger la reproduction à partir d’un original licitement acquis ajoute une condition non prévue par le texte . Il faut cependant savoir que toute exception au droit d’auteur est d’interprétation stricte et qu’admettre la licéité d’une copie d’une œuvre elle-même illicite aboutit à une sorte de « blanchiment » de la copie contrefaisante. En effet, les atteintes au droit de l’auteur doivent trouver leur justification. La copie privée trouve la sienne dans la possibilité pour l’acquéreur légitime d’une œuvre d’en assurer la pérennité ou une écoute diversifiée par une reproduction sur d’autres supports.

A l’inverse dans une application stricte des textes, le Tribunal correctionnel de Blois a condamné sévèrement le 7 décembre 2004 deux informaticiens à 2 mois de prison avec sursis et 20.000 euros de dommages et intérêts pour des faits similaires.

Le 2 février dernier le Tribunal de Grande Instance de Pontoise a rendu une décision prenant en considération le phénomène sociologique d’internet.

Dans cette dernière affaire après avoir caractérisé le délit de contrefaçon pour téléchargement illicite d’« environ 10.000 œuvres musicales provenant d’autres ordinateurs connectés (…) » et mise à disposition des internautes de fichiers musicaux3, le Tribunal a précisé qu’il convenait néanmoins de faire une « application très modérée de la loi pénale » car « nombre d’internautes ont considéré ou cru qu’il s’agissait d’un univers, lieu de liberté où les règles juridiques élémentaires ne s’appliquaient pas ». Le prévenu a ainsi été condamné à une amende de 3000 € assortie d’un sursis simple. Sur le plan Civil, la sanction fut bien plus lourde, le jeune pirate devant verser plus de 10 000 € de dommages et intérêts aux différentes sociétés de gestions des droits.

Les perquisitions, les saisies de matériel informatique et les peines susceptibles d’être prononcées au pénal4 sont mal perçues par une majorité d’internautes et certains artistes5. L’industrie du disque est consciente que ces procès sont risqués en terme d’image. La SCPP estime cependant qu’un nombre limité d’actions au pénal est nécessaire à titre dissuasif.

De nombreuses procédures civiles cette fois, ont alors été initiées par la SCPP sur requête pour obtenir soit la suspension, soit la résiliation des contrats d’accès internet des pirates aux visas des articles 6.I.86 et 87 de la LCEN.

Cependant, dans une ordonnance du 8 octobre 20048, le Président du Tribunal Grande Instance de Paris a considéré que la requête fondée sur l’article 6 I. §8 ne peut être invoquée pour obtenir la résiliation d’un contrat d’accès internet.

Le Président s’est alors attaché à définir les champs d’application respectifs des articles 6 I. 89 et 8 de la LCEN dans le cadre d’une telle procédure. Or l’article 8 de la LCEN applicable à l’espèce prévoit uniquement « la suspension, par tout moyen, du contenu d'un service de communication au public en ligne portant atteinte à l'un des droits de l'auteur, y compris en ordonnant de cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, de cesser d'en permettre l'accès (…) »10 . En revanche, le Président du Tribunal estime à bon droit que la résiliation du contrat d’accès à internet « ne ressort pas de la compétence du juge des requêtes ni d’ailleurs de celle du juge des référés ».

Le Président a par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article 493 du Nouveau Code de Procédure Civile, « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ». Sur ce principe, le Tribunal a reproché à la SCPP de ne pas avoir précisé les raisons pour lesquelles elle n’a pas appelé les parties en cause.

Suite à cette ordonnance, le directeur général de la SCPP a indiqué avoir modifié ses requêtes qui ont alors été suivies par les Présidents des tribunaux saisis. Il reconnaît toutefois que « ces procédures ont toujours un caractère expérimental »11 et sont susceptibles d’être rejetées par d’autres juridictions.

Cette interprétation restrictive des pouvoirs conférés par la LCEN au juge des requêtes a le mérite de respecter le principe du procès équitable dans le cadre d’une procédure non contradictoire, qui doit rester exceptionnelle. La LCEN n’a pas pour objectif de permettre la résiliation unilatérale de contrats de droit privé mais d’assurer la suspension d’un contenu illicite ou à défaut de cesser d’en permettre l’accès.

Ces demandes de suspension ou de résiliation soulèvent en outre des incertitudes quant à la légalité des procédés utilisés pour détecter les adresses IP des pirates.

La loi Informatique et Libertés permet en effet la collecte de telles données à l’insu de l’internaute uniquement après autorisation de la CNIL. Or, l’autorité administrative n’a pas encore délivré une telle autorisation au bénéfice de la SCPP.

La SCPP assure quant à elle que ses procédés ne tombent pas sous le coup de l’interdiction car les agents assermentés de la SCPP dressent des constats « sans constituer de fichiers mêmes manuels à partir des éléments recueillis »12.

Cette situation devrait se clarifier en mars, la SCPP ayant déposé une demande d’autorisation auprès de la CNIL pour collecter les adresses IP des utilisateurs des réseaux peer to peer aux fins de détecter les téléchargements illicites sur le territoire français13.

La société AdVestigo serait chargée d’identifier les contenus présents sur les réseaux P2P à partir des signatures numériques des fichiers protégés qui permettent la traçabilité et la société CoPeerRight Agency devrait identifier les internautes téléchargeant illégalement les œuvres inscrites au catalogue de la SCPP.

La CNIL devra s’assurer de la fiabilité des techniques utilisées pour authentifier les adresses IP et rester vigilante notamment sur les droits d’accès et de rectification des internautes fichés. Elle a d’ores et déjà précisé que de tels traitements ne devront concerner que les « délits d’habitude », c'est-à-dire les internautes qui de façon répétée mettent à disposition de nombreux fichiers sur les réseaux peer to peer.

La constitution de « listes noires » des français interdits d’accès à internet est aussi à l’étude. La CNIL a autorise ce type de fichier en matière de téléphonie mobile (fichier Preventel qui regroupe le nom des mauvais payeurs).

1Loi pour la Confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (LCEN) et loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée le 6 août 2004.

2Charte d’engagement pour le développement de l’offre légale de musique en ligne, le respect de la propriété intellectuelle et la lutte contre la piraterie numérique du 28 juillet 2004.

3Le logiciel « C++ » utilisé par l’internaute impose d’ouvrir son disque dur aux autres utilisateurs internautes.

4Article L.335-4 du Code de la Propriété Intellectuelle : « Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l'entreprise de communication audiovisuelle ».

5Collectif « Libérez la musique » lancé par le Nouvel Observateur.

6Article 6 I. §8 de la LCEN « L’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête,[à tout hébergeur ou à défaut à tout fournisseur d’accès], toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne ».

7Article 8 LCEN : « I. - Il est inséré, après le cinquième alinéa de l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle, deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° La suspension, par tout moyen, du contenu d'un service de communication au public en ligne portant atteinte à l'un des droits de l'auteur, y compris en ordonnant de cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, de cesser d'en permettre l'accès. Dans ce cas, le délai prévu à l'article L. 332-2 est réduit à quinze jours.
« Le président du tribunal de grande instance peut, dans les mêmes formes, ordonner les mesures prévues aux 1° à 4° à la demande des titulaires de droits voisins définis au livre II. »

8TGI de Paris, ord. sur requête., 3ème ch., SCPP c/ Wanadoo, 8 octobre 2004, publié par le Forum des droits sur l’internet le 10 janvier 2005.

9Les dispositions générales de l’article 6 I. § 8 de la LCEN « ne sont pas sans rappeler celles des articles 808 et 809 du Nouveau Code de Procédure Civile qui précise cependant plus nettement les mesures que le juge des référés est habilité à prendre ».

10Nouvel article L. 332-1 4° du CPI.

11DEVILLARD (A.), P2P : les déconnexions soumises à l’interprétation de la loi, 14 janvier 2004,
www.01.net www.01.net.

12Questions-Réponses Anti-pirates – 36 réponses aux questions que vous vous posez,
http://www.disqueenfrance.com/snep/dossiers/synth_thematiques2004_2_3.asp

13Article 9 de la loi Informatique et Libertés : « Les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en oeuvre que par : (…) 4° Les personnes morales mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, agissant au titre des droits dont elles assurent la gestion ou pour le compte des victimes d’atteintes aux droits prévus aux livres Ier, II et III du même code aux fins d’assurer la défense de ces droits.

Martine Ricouart-Maillet & Nicolas Samarcq
Date de publication : 28/02/2005


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