|
Image des biens, les droits du propriétaire limités - Juin 2004
En 1999, la Cour de Cassation créa un séisme chez les professionnels de l’image en condamnant une société qui commercialisait sans autorisation l’image d’un célèbre café parisien sous forme de cartes postales1.
En posant comme principe que le propriétaire a seul le droit d’exploiter son bien, sous quelque forme que ce soit, la Cour accorda un blanc-seing aux propriétaires désireux d’obtenir la condamnation de toute exploitation de l’image de leur bien sans leur autorisation.
Un an plus tard, la haute juridiction précisa donc le champ d’application de ce monopole d’exploitation reconnu au propriétaire sur l’image de son bien, en exigeant que l’immeuble photographié soit le sujet principal de la photo (vente de cartes postales représentant une péniche2 ).
Malgré cette légère restriction, la position de la Cour a été à l’origine de nombreuses dérives procédurales et a créé des droits concurrents entre le propriétaire et l’auteur (par exemple l’architecte).
Force est de constater qu’en assimilant le droit de propriété (article 544 du Code Civil) au monopole d’exploitation de l’auteur sur sa création (article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle), le premier concurrençait anormalement le droit exclusif de l’auteur d’autoriser ou non l’exploitation de son œuvre. De surcroît, une fois la durée légale des droits d’auteur épuisée (70 ans après la disparition de l’auteur), subsistait le droit du propriétaire sur l’image du bien3 !
En mai 2001, la 1ère chambre civile de la Cour – à l’origine de cette jurisprudence – porta un premier coup d’arrêt à cette interprétation extensive du droit du propriétaire sur l’image de son bien .
Dans cette espèce, une société civile immobilière reprochait au Comité Régional de Tourisme de Bretagne (CRT) d’avoir diffusé, sous forme de campagne d’affichage et sans son autorisation, une photo représentant un paysage avec en premier plan un îlot dont elle était propriétaire.
Les juges du fond avaient condamné le CRT de Bretagne sans prendre la peine de préciser en quoi l’exploitation de ladite photographie aurait porté un trouble certain au droit de jouissance du propriétaire4.
La Cour précisa en outre que le propriétaire ne justifiait d’aucun préjudice, dans la mesure où le CRT de Bretagne exploitait cette photo à des fins purement artistiques, culturelles ou d’information du public et annula l’arrêt.
Depuis ce revirement, les tribunaux exigent un trouble certain et consécutif à la diffusion de la photo, pour que le propriétaire puisse en interdire l’exploitation.
Il faut par exemple que le propriétaire prouve, suite à la publicité faite autour de l’image de son bien, que des touristes l’empêchent de l’exploiter (fructus) ou de s’en servir (usus) dans des conditions normales, ou bien qu’ils sont à l’origine de dégradations matérielles, ou encore que leur proximité porte atteinte à l’intimité de sa vie privée.
Cependant, la notion de trouble certain n’est pas un critère facile à appréhender et par conséquent il ne garantit pas une sécurité juridique satisfaisante tant du point de vue de l’annonceur que du propriétaire.
Consciente de ces imperfections, la Cour a rendu un arrêt le 7 mai dernier en assemblée plénière5, qui, sans aucune référence au droit de propriété privée, précise désormais que le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci, mais peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers, lorsqu’elle lui cause un trouble anormal.
Dès lors, toute exploitation de l’image du bien d’autrui n’est pas en soi illicite, mais pourrait être interdite et ouvrir droit à des dommages et intérêts si par cette exploitation la publicité génère un trouble anormal pour le propriétaire.
Ainsi la charge de la preuve est elle inversée et il incombe au propriétaire de démontrer que la forme ou les particularités de l’exploitation de l’image de son bien caractérisent le trouble anormal.
Selon certains auteurs, la Cour aurait placé le seuil de la normalité relativement haut en jugeant dans cette affaire, que la reproduction sans autorisation d’un hôtel particulier sur la brochure commerciale d’un programme immobilier était « normale ». Alors même que la SCI, propriétaire, l’avait récemment rénové et commercialisait son image en cartes postales, tandis que le promoteur l’utilisait, lui, pour renforcer le prestige de son offre.
Si cette décision satisfait les professionnels de l’image, ces derniers doivent néanmoins rester vigilants et prendre dans la mesure du possible la précaution de s’assurer le plus souvent de l’autorisation du propriétaire, et bien entendu de celle de l’auteur si l’œuvre n’est pas tombée dans le domaine public.
1 Cour de Cassation, 1ère ch. civ., 10 mars 1999, Gondrée-Pritchett.
2 Cour de Cassation, 1ère ch. civ., 25 janvier 2000.
3 Cour de Cassation, 1ère Civ., 2 mai 2001, CRT de Bretagne c/ Roch Arhon et Les Petites îles de France.
4 Cour d’appel de Rennes, 24 novembre 1998.
5 Cour de Cassation, ass. Pén., 7 mai 2004, Hôtel de Girancourt c/ SCIR Normandie.
Martine Ricouart-Maillet & Nicolas Samarcq |